La poursuite des relations contractuelles entre la banque et le débiteur principal après l'échéance du prêt garanti ne constitue pas une novation libérant la caution (Cass. com. 2011)
Texte
C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'extinction du cautionnement par l'effet de la novation, en retenant que la seule poursuite des relations contractuelles entre un établissement bancaire et le débiteur principal après l'échéance du crédit garanti ne suffit pas à caractériser une novation au sens de l'article 1155 du Dahir des obligations et des contrats. Faute pour les parties d'avoir convenu de substituer à l'ancienne obligation une obligation nouvelle, l'engagement de la caution demeure.
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