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Tierce opposition : la société est un tiers à l'instance dirigée contre son gérant à titre personnel (Cass. com. 2014)

Décision de justice 1 mars 2026 Droit Pénal & Justice

Texte

Il résulte de l'article 303 du Code de procédure civile que la tierce opposition est ouverte à toute personne qui n'a été ni partie ni représentée dans l'instance et dont les droits ont été lésés par le jugement. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable la tierce opposition formée par une société, au motif qu'elle aurait été représentée par son gérant dans l'instance initiale, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que l'action était dirigée contre le gérant à titre personnel. En statuant ainsi, sans tenir compte de la personnalité morale et de l'autonomie patrimoniale de la société, distinctes de celles de son gérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

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