Contrat de vente : La mention manuscrite du prix prévaut sur la clause des conditions générales prévoyant sa détermination ultérieure (Cass. com. 2014)
Dans un contrat de vente, une mention manuscrite du prix prévaut sur une clause des conditions générales prévoyant sa détermination ultérieure.
Points clés
- Prévalence de la mention manuscrite du prix.
- Supériorité sur les clauses générales de détermination ultérieure.
- Renforcement de la certitude du prix contractuel.
Résumé
Cette décision établit une hiérarchie des clauses contractuelles en matière de contrat de vente. Elle stipule que lorsqu'il existe une contradiction entre une mention manuscrite spécifique concernant le prix et une clause générale prévoyant une détermination ultérieure de ce prix, la mention manuscrite doit prévaloir. Cela renforce le principe de la volonté des parties exprimée de manière claire et spécifique, assurant ainsi la certitude du prix dès la conclusion du contrat.
Texte
Il résulte des articles 487 et 488 du Dahir des obligations et des contrats que la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'ordonner l'exécution forcée de la vente d'un véhicule, retient que l'acheteur n'a pas répondu à une proposition de nouveau prix émise par le vendeur, alors qu'un bon de commande mentionnant la chose et le prix convenu avait été établi et signé. Un tel accord, ayant force de loi entre les parties, ne peut être remis en cause unilatéralement par le vendeur en invoquant une clause imprimée des conditions générales, contredite par les mentions spécifiques de l'accord, qui prévoyait une fixation du prix au jour de la livraison.
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