Effets de commerce : la possession du titre par le débiteur ne fait pas présumer le paiement en espèces face au créancier qui justifie d'un paiement par d'autres moyens (Cass. com. 2015)
La possession d'un effet de commerce par le débiteur ne présume pas un paiement en espèces si le créancier prouve un paiement par d'autres moyens.
Points clés
- Effets de commerce et preuve de paiement.
- Possession du titre par le débiteur.
- Présomption de paiement en espèces réfutée par d'autres preuves.
Résumé
Cette décision clarifie la portée de la présomption de paiement en matière d'effets de commerce. Elle établit que la simple possession du titre par le débiteur ne suffit pas à prouver un paiement en espèces lorsque le créancier est en mesure de justifier que le règlement a été effectué par d'autres modalités (virement bancaire, compensation, etc.). Cette jurisprudence renforce la protection du créancier en exigeant une preuve plus solide du paiement effectif et libératoire, au-delà de la simple détention matérielle du titre, surtout face à des modes de paiement modernes.
Texte
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la possession par le débiteur d'effets de commerce ne portant pas la mention de leur acquittement, conformément à l'article 185 du Code de commerce, ne suffit pas à prouver leur paiement en espèces, dès lors que le créancier établit que lesdits effets ont été réglés par des chèques et virements bancaires. Il incombe dans ce cas au débiteur de prouver le règlement distinct en espèces qu'il allègue. Par ailleurs, les dispositions des articles 875 et 878 du Dahir des obligations et des contrats relatives au taux d'intérêt maximum ne sont pas applicables aux opérations de crédit effectuées par les établissements de crédit, lesquelles sont soumises aux dispositions de la loi n° 34-03 qui y déroge.
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