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Procédure d'appel – Formalités. La mise en délibéré n'est subordonnée ni à la lecture du rapport du conseiller rapporteur ni à une ordonnance de clôture en l'absence de mesure d'instruction (Cass. com. 2015)

Décision de justice 1 mars 2026 Droit Pénal & Justice

La mise en délibéré en appel n'exige ni lecture du rapport ni ordonnance de clôture en l'absence de mesures d'instruction.

Points clés

Résumé

La Cour de cassation marocaine a précisé les formalités de la procédure d'appel, statuant que la mise en délibéré d'une affaire n'est pas conditionnée par la lecture du rapport du conseiller rapporteur ni par une ordonnance de clôture, pourvu qu'aucune mesure d'instruction n'ait été ordonnée. Cette décision simplifie la procédure et clarifie les exigences formelles, permettant une gestion plus fluide des dossiers d'appel lorsque le dossier est complet et ne nécessite pas d'investigations supplémentaires.

Texte

Il résulte des articles 333 et 335 du Code de procédure civile que la notification d'une ordonnance de clôture n'est requise que lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée. En l'absence d'une telle mesure, la cour d'appel apprécie souverainement si l'affaire est en état d'être jugée. Ne commet, dès lors, aucune irrégularité la cour d'appel qui, après avoir constaté que la partie appelante, dûment avisée, n'a pas conclu en réplique, met l'affaire en délibéré. Est par ailleurs surabondante et sans incidence sur la validité de l'arrêt, la mention relative à l'exemption de lecture du rapport du conseiller rapporteur, cette formalité n'étant plus substantielle.

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