Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n'interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d'en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
La saisie d'un chèque en procédure pénale n'interrompt pas sa prescription si le porteur omet d'en demander la restitution en temps utile.
Points clés
- Saisie pénale n'interrompt pas la prescription du chèque
- Nécessité pour le porteur de demander restitution
- Importance de la diligence du bénéficiaire
Résumé
Cette décision de la Cour d'appel commerciale de Casablanca précise les conditions d'interruption de la prescription du chèque. Elle établit que la simple saisie du titre dans le cadre d'une procédure pénale ne suffit pas à suspendre ou interrompre le délai de prescription si le bénéficiaire néglige de demander sa restitution dans les délais légaux. Cela souligne l'importance de la diligence du porteur du chèque pour préserver ses droits et éviter la forclusion.
Texte
Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer pour prescription de l'action cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la saisie d'un chèque dans une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur en retenant que l'action du bénéficiaire était prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription avait été suspendu tant que le chèque, saisi comme pièce à conviction, n'avait pas été restitué par l'autorité judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure pénale s'était achevée par un arrêt de relaxe définitif plusieurs années avant que le bénéficiaire ne sollicite la restitution du titre. Elle juge que l'inertie du créancier à demander la mainlevée de la saisie après la clôture de l'instance pénale ne constitue pas une cause de suspension ou d'interruption de la prescription au sens de l'article 296 du code de commerce. Le délai de six mois ayant recommencé à courir dès le prononcé de la décision pénale définitive, l'action engagée postérieurement à son expiration est irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
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