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Astreinte : La liquidation de la pénalité en dommages-intérêts suppose la preuve d'une résistance abusive et non d'un simple retard justifié par des contraintes techniques (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit Civil

La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca (2024) juge que la liquidation d'une astreinte en dommages-intérêts exige la preuve d'une résistance abusive, et non un simple retard technique.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca de 2024 clarifie les conditions de liquidation d'une astreinte. Elle établit que pour convertir une astreinte en dommages-intérêts, il est impératif de démontrer une résistance abusive de la part du débiteur. Un simple retard, même s'il est prolongé, ne suffit pas s'il est justifié par des contraintes techniques légitimes. Cette jurisprudence renforce la protection des débiteurs face à des demandes de liquidation d'astreinte non fondées sur une mauvaise foi avérée, tout en maintenant la force contraignante de l'astreinte en cas de véritable obstruction.

Texte

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour retard dans l'exécution d'une obligation de faire à un montant forfaitaire, inférieur à celui résultant du calcul arithmétique. L'appelant principal en demandait la liquidation intégrale, tandis que l'appelant incident concluait à son annulation ou à sa réduction, invoquant des difficultés techniques. La cour rappelle, au visa de l'article 448 du code de procédure civile, que la liquidation d'une astreinte en dommages et intérêts suppose que le refus d'exécuter du débiteur soit injustifié et procède d'une simple obstination. Elle retient que le retard, justifié par les contraintes techniques liées au démantèlement d'installations complexes, ne caractérise ni un entêtement fautif ni un comportement abusif. La cour relève en outre que le débiteur a procédé à la remise en état des lieux et que le créancier avait déjà été indemnisé pour l'occupation dans une autre instance. Le premier juge a donc légitimement usé de son pouvoir d'appréciation pour fixer une indemnité tenant compte de l'ensemble des circonstances, sans être lié par le montant nominal de l'astreinte. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

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