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Crédit-bail : la clause exigeant le paiement des loyers futurs après résiliation constitue une clause pénale que le juge peut réduire (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit Civil

La CA. com. Casablanca juge que la clause de paiement des loyers futurs après résiliation d'un crédit-bail est une clause pénale réductible par le juge.

Points clés

Résumé

Cette décision de la CA. com. Casablanca de 2024 est cruciale pour le droit du crédit-bail. Elle qualifie de clause pénale la stipulation contractuelle imposant le paiement de tous les loyers restant dus après la résiliation du contrat. En conséquence, le juge dispose du pouvoir de modérer le montant de cette pénalité s'il estime qu'elle est excessive, conformément aux principes généraux du droit des obligations. Cette jurisprudence protège les parties faibles et assure un équilibre contractuel plus juste dans les opérations de crédit-bail.

Texte

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique des loyers futurs réclamés par un crédit-bailleur après la résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du bailleur en lui allouant les loyers échus et impayés, mais en réduisant substantiellement l'indemnité réclamée au titre des loyers à échoir. L'appelant soutenait que les loyers futurs étaient dus en leur intégralité en application de la clause d'exigibilité anticipée, laquelle, relevant de la liberté contractuelle, ne pouvait être modérée par le juge. La cour d'appel de commerce retient que la clause prévoyant le paiement des loyers non encore échus en cas de résiliation s'analyse en une clause pénale. Dès lors, elle est soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour considère que le premier juge a souverainement apprécié le montant de l'indemnité en tenant compte de la durée restante du contrat et de la valeur du bien repris, faute pour le crédit-bailleur de justifier du préjudice réellement subi, notamment par la production du prix de revente du véhicule. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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