Saisie conservatoire immobilière : L'annulation de l'ordonnance de paiement justifie la mainlevée, mais l'ordre de radiation au conservateur foncier requiert sa mise en cause (CA. com. Casablanca 2024)
L'annulation d'une ordonnance de paiement justifie la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, mais la radiation au conservateur foncier exige sa mise en cause.
Points clés
- Annulation de l'ordonnance de paiement justifie la mainlevée de la saisie.
- Radiation foncière requiert la mise en cause du conservateur.
- Distinction entre mainlevée et formalités de radiation.
Résumé
La Cour de Cassation de Casablanca a statué que l'annulation d'une ordonnance de paiement, fondement d'une saisie conservatoire immobilière, entraîne de facto la justification de la mainlevée de cette saisie. Cependant, pour que la radiation de l'inscription de la saisie soit effectivement ordonnée auprès du conservateur foncier, il est impératif que ce dernier soit formellement mis en cause dans la procédure. Cette décision souligne la distinction entre la justification de la mainlevée et les formalités procédurales nécessaires pour l'exécution de la radiation foncière, mettant en lumière l'importance de la régularité procédurale pour l'opposabilité aux tiers.
Texte
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'annulation du titre fondant une saisie conservatoire sur la validité de cette dernière. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que l'annulation, par une décision passée en force de chose jugée, de l'ordonnance sur requête ayant autorisé la mesure conservatoire privait celle-ci de tout fondement juridique, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le conservateur de la propriété foncière. La cour retient que l'annulation de l'ordonnance sur requête, titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée, a pour effet de rendre cette dernière sans cause. Elle rappelle, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, que le jugement d'annulation, en tant qu'acte authentique, fait foi de l'inexistence de la créance et prive ainsi la saisie de son support légal. La cour distingue cependant la demande de mainlevée, qui peut être prononcée entre les seules parties, de la demande tendant à ordonner au conservateur de procéder à la radiation, laquelle requiert sa mise en cause afin de garantir ses droits de la défense. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la demande de mainlevée irrecevable, y fait droit, mais la confirme en ce qu'elle a rejeté la demande d'injonction de radiation adressée au conservateur.
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