Blanchiment de capitaux : la condamnation antérieure pour traite des êtres humains et les flux financiers injustifiés suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2025)
Une condamnation antérieure pour traite des êtres humains et des flux financiers injustifiés suffisent à caractériser le délit de blanchiment de capitaux.
Points clés
- Condamnation antérieure pour traite des êtres humains.
- Flux financiers injustifiés comme preuve.
- Caractérisation du délit de blanchiment de capitaux.
Résumé
Le Tribunal de Première Instance de Marrakech précise les éléments constitutifs du délit de blanchiment de capitaux. Il établit que la preuve de ce délit peut être apportée par la combinaison d'une condamnation préalable pour une infraction sous-jacente grave, telle que la traite des êtres humains, et la présence de mouvements financiers dont l'origine légitime ne peut être justifiée. Cette décision renforce l'arsenal juridique contre le blanchiment d'argent en facilitant la caractérisation de l'infraction.
Texte
Le délit de blanchiment de capitaux est constitué, en application de l'article 574-1 du Code pénal, dès lors que le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale, ne peut justifier de l'origine licite des fonds et avoirs acquis durant la période de l'activité délictueuse. La conviction du juge se fonde sur les enquêtes financières qui établissent une disproportion entre les revenus déclarés et les flux financiers constatés. La condamnation pour blanchiment emporte, en vertu de l'article 574-5 du même code, la confiscation totale des biens meubles et immeubles dont l'origine illicite est avérée, ainsi que des produits qui en sont issus.
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