Crédit-bail et usage professionnel : Inapplicabilité des règles de compétence protectrices du consommateur (CA. com. Casablanca 2012)
Le crédit-bail, étant destiné à un usage professionnel, n'est pas soumis à la loi marocaine n° 31-08 sur la protection du consommateur. Le preneur n'est pas considéré comme un consommateur, rendant inapplicables les règles de compétence protectrices de cette loi. La compétence juridictionnelle est alors définie par la clause attributive de juridiction du contrat.
Points clés
- Le crédit-bail est une opération à usage professionnel (Code de commerce, art. 431).
- La loi n° 31-08 sur la protection du consommateur est inapplicable aux contrats de crédit-bail.
- La compétence juridictionnelle est déterminée par la clause attributive de juridiction du contrat.
Résumé
La Cour d'Appel de commerce de Casablanca a statué en 2012 que les contrats de crédit-bail échappent au champ d'application de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur. Cette décision repose sur la nature même du crédit-bail, défini par l'article 431 du Code de commerce comme une opération exclusivement destinée à un usage professionnel. En conséquence, le preneur dans un contrat de crédit-bail ne peut être qualifié de consommateur au sens de l'article 2 de la loi 31-08, qui réserve cette qualité aux personnes agissant pour des besoins personnels et non professionnels. Cette distinction fondamentale a pour effet de rendre inapplicables les règles de compétence territoriale dérogatoires et protectrices du consommateur, telles que prévues par l'article 202 de la loi consumériste. Dès lors, la compétence pour trancher les litiges relatifs au crédit-bail est régie par la volonté des parties, validant et rendant pleinement opposable toute clause attributive de juridiction convenue dans le contrat.
Texte
Le contrat de crédit-bail, défini par l'article 431 du Code de commerce comme une opération destinée à un usage professionnel, échappe par sa nature au champ d'application de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur. La qualité de consommateur, au sens de l'article 2 de ladite loi, ne peut être reconnue au preneur dès lors que le bien est acquis pour les besoins de son activité et non pour un usage personnel. Par conséquent, les règles de compétence territoriale dérogatoires prévues par l'article 202 de la loi consumériste sont inapplicables au litige. La compétence est alors régie par la volonté des parties, rendant pleinement valide et opposable la clause attributive de juridiction convenue au contrat.
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