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Assurance automobile : le conducteur n'ayant pas la qualité de tiers, ses ayants droit sont également exclus de la garantie (Cass. civ. 2000)

Décision de justice 7 mars 2013 Droit des Transports

La Cour suprême a jugé qu'un conducteur, même autorisé, n'est pas un tiers au sens des contrats d'assurance automobile. Par conséquent, ni le conducteur ni ses ayants droit ne peuvent prétendre à une indemnisation de l'assureur pour les dommages personnels subis lors d'un accident.

Points clés

Résumé

La Cour suprême (Cass. civ. 2000) a cassé un arrêt de cour d'appel qui avait contraint un assureur à indemniser la veuve d'un conducteur décédé dans un accident. La haute juridiction a statué que le conducteur d'un véhicule, même s'il est autorisé à le conduire, ne revêt pas la qualité de tiers au sens des articles 3 et 14 des conditions générales types du contrat d'assurance automobile. Cette interprétation signifie que le conducteur est exclu de la garantie pour les dommages qu'il subit personnellement. Par extension logique, ses ayants droit, tels que sa veuve, ne peuvent pas non plus être considérés comme des tiers et ne peuvent donc pas réclamer une indemnisation de la part de l'assureur pour ces mêmes dommages. La Cour a également déclaré irrecevable un moyen relatif à la vente du véhicule, le considérant comme nouveau, et a rejeté un autre moyen contestant la couverture de la police au moment du sinistre, le jugeant contraire aux faits souverainement appréciés par les juges du fond. Cette décision renforce une interprétation stricte des clauses des contrats d'assurance concernant la définition du tiers.

Texte

La Cour suprême casse un arrêt de cour d'appel ayant condamné un assureur à indemniser la veuve du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel. La haute juridiction retient que le conducteur, même autorisé, n'a pas la qualité de tiers au sens des articles 3 et 14 des conditions générales types du contrat d'assurance. Étant ainsi exclu de la garantie pour les dommages qu'il subit personnellement, ses ayants droit ne peuvent, par voie de conséquence, être considérés comme des tiers et prétendre à une indemnisation de la part de l'assureur. La Cour juge par ailleurs irrecevable le moyen relatif à la vente du véhicule car il est nouveau, et rejette celui contestant la couverture de la police au moment du sinistre comme étant contraire aux faits souverainement appréciés par les juges du fond.

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