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Immatriculation foncière : Pouvoirs du juge dans la délimitation d'office de l'assiette d'une opposition partielle (Cass. civ. 2002)

Décision de justice 2 mars 2013 Droit des TransportsDroit Fiscal & Douanier

Un juge en matière d'immatriculation foncière peut ordonner une visite sur les lieux pour vérifier une opposition basée sur une décision de justice antérieure. Ce pouvoir d'instruction lui permet de délimiter l'assiette d'une opposition même partielle, sans violer sa neutralité.

Points clés

Résumé

L'arrêt de la Cour de Cassation de 2002 précise les pouvoirs du juge dans le cadre des procédures d'immatriculation foncière, notamment face à une opposition. Il établit qu'un opposant prouve suffisamment son droit en produisant une décision de justice définitive antérieure qui atteste de sa propriété sur le bien concerné. Le juge est alors habilité à ordonner d'office un transport sur les lieux. Cette mesure d'instruction vise à vérifier la portée exacte de la décision précédente et sa concordance avec le terrain litigieux. En agissant ainsi, le juge ne manque pas à son devoir de neutralité, mais exerce une prérogative d'instruction prévue par le Dahir de 1913. Cette faculté lui permet même de délimiter précisément l'assiette d'une opposition qui ne serait que partielle. Sur le plan procédural, l'appel interjeté par un seul des co-opposants est jugé recevable, confirmant le droit de chaque partie d'agir individuellement en justice.

Texte

L'opposant à une demande d'immatriculation foncière rapporte suffisamment la preuve de son droit lorsqu'il produit une décision de justice antérieure et définitive qui établit sa propriété sur le bien concerné. Le juge peut alors légitimement ordonner d'office un transport sur les lieux pour vérifier la portée de cette décision et sa correspondance avec le terrain litigieux. En agissant ainsi, il ne viole pas son obligation de neutralité mais exerce son pouvoir d'instruction prévu par le Dahir de 1913. Cette prérogative lui permet y compris de délimiter l'assiette d'une opposition qui ne serait que partielle. Sur le plan procédural, l'appel interjeté par un seul des co-opposants est recevable, chacun conservant le droit d'agir individuellement en justice.

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