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Prescription : Recevabilité de l’action en paiement du solde d'un compte courant malgré la prescription du billet à ordre émis en garantie (Cass. com. 2001)

Décision de justice 15 janvier 2013 Droit Commercial & AffairesDroit Bancaire & Financier

L'action en paiement du solde d'un compte bancaire est distincte de l'action cambiaire liée à un billet à ordre garantissant la même créance. La prescription du billet à ordre n'affecte pas l'action en paiement du solde, soumise à une prescription quinquennale. Le relevé bancaire constitue une preuve autonome.

Points clés

Résumé

Cet arrêt clarifie que l'action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant, fondée sur le relevé bancaire, est juridiquement indépendante de l'action cambiaire attachée à un billet à ordre émis en garantie de la même dette. Par conséquent, la prescription de l'action cambiaire concernant le billet à ordre est sans incidence sur la recevabilité de l'action en paiement du solde du compte, laquelle est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce. La Cour a également souligné que le relevé de compte constitue un moyen de preuve autonome. Sur le plan procédural, la décision rappelle l'irrecevabilité des moyens soulevés pour la première fois en cassation, ainsi que des critiques portant sur une décision préparatoire lorsque seul l'arrêt au fond fait l'objet d'un pourvoi.

Texte

L'action en paiement du solde débiteur d'un compte, fondée sur le relevé bancaire, est distincte de l'action cambiaire attachée à un billet à ordre garantissant la même créance. La prescription de l'action cambiaire est donc sans effet sur l'action en paiement, laquelle est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du Code de commerce. Faisant application de ce principe, une cour d'appel écarte à bon droit l'exception de chose jugée tirée d'une décision ayant constaté la prescription du billet à ordre, la cause des deux demandes étant différente. Le relevé de compte constitue un moyen de preuve autonome en vertu des articles 492 du Code de commerce et 106 de la loi bancaire. Par ailleurs, la Cour suprême déclare irrecevables les moyens de procédure soulevés pour la première fois devant elle, comme celui contestant le déroulement d'une expertise, ainsi que le moyen critiquant une décision préparatoire lorsque seul l'arrêt au fond est frappé de pourvoi. Est également rejeté le grief relatif à l'exposé des faits dès lors que l'arrêt attaqué respecte les exigences de l'article 345 du Code de procédure civile, spécifique aux décisions d'appel.

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