Transport ferroviaire : responsabilité de plein droit du transporteur pour les dommages corporels subis en cours de trajet (Cass. com. 2006)
Le transporteur ferroviaire est tenu à une responsabilité de plein droit pour les dommages corporels subis par les voyageurs (Art. 485 Code de commerce). Il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime, la charge de la preuve lui incombant.
Points clés
- Responsabilité de plein droit du transporteur ferroviaire pour les dommages corporels des voyageurs (Art. 485 Code de commerce).
- Exonération possible uniquement par preuve de force majeure ou faute de la victime, la charge de la preuve incombant au transporteur.
- La force probante des procès-verbaux internes est limitée et insuffisante, seule, pour établir la faute de la victime.
Résumé
L'article 485 du Code de commerce établit une responsabilité de plein droit pour le transporteur ferroviaire concernant les dommages corporels subis par les voyageurs durant le trajet. Cette responsabilité est stricte et ne peut être écartée que si le transporteur prouve un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de cette preuve incombe intégralement au transporteur. Un procès-verbal dressé par un agent du transporteur a une force probante limitée à la matérialité des faits et n'est pas suffisant, à lui seul, pour établir la faute de la victime, surtout s'il ne contient pas les déclarations de cette dernière ou de témoins. Les juges du fond apprécient souverainement les preuves pour déterminer si une faute de la victime est établie. Dans un cas précis, l'insuffisance d'un tel procès-verbal pour prouver la faute de la victime a conduit à retenir l'entière responsabilité du transporteur, d'autant plus qu'il n'avait pas démontré avoir pris toutes les précautions nécessaires (fermeture des portes, s'assurer de la descente des voyageurs).
Texte
Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n'a qu'une force probante limitée à la matérialité des faits rapportés. Il appartient aux juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des preuves soumises, de déterminer si les faits ainsi rapportés constituent une faute de la victime de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le transporteur. En l’espèce, un tel procès-verbal, relatant uniquement la version de l'agent sans recueillir les déclarations de la victime, de son représentant légal ou de témoins, a été jugé insuffisant pour établir la faute de la victime qui aurait tenté de descendre d'un train en mouvement. Dès lors que le transporteur ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, sa responsabilité demeure entière sur le fondement de l'article 485 précité. Le fait pour le transporteur de ne pas avoir démontré avoir pris toutes les précautions nécessaires, notamment la fermeture des portes et l'assurance que tous les voyageurs étaient descendus avant la remise en marche du train, corrobore le défaut de preuve d'une cause d'exonération.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement