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Manquant excédant la freinte de route : le transporteur maritime ne doit réparation que pour la part excédentaire (Cass. com. 2008)

Décision de justice 17 septembre 2012 Droit des TransportsDroit Commercial & Affaires

La Cour Suprême a jugé que la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises est limitée à la perte excédant la freinte de route usuelle. Cette freinte constitue une exonération partielle et forfaitaire, et non un seuil déclenchant une responsabilité totale pour l'intégralité du manquant.

Points clés

Résumé

La Cour de cassation, chambre commerciale, a statué en 2008 sur la portée de la responsabilité du transporteur maritime en cas de manquant de marchandises. Confirmant les juges du fond, elle a jugé que le transporteur n'est redevable de réparation que pour la part du manquant qui excède la freinte de route, c'est-à-dire la perte normale admise par les usages du commerce maritime. Cette décision écarte l'interprétation de l'assureur qui soutenait qu'un dépassement, même minime (ici 2%), de cette freinte de route devait engager la responsabilité du transporteur pour l'intégralité du déficit constaté. La Cour a précisé que la freinte de route ne constitue pas un simple seuil de déclenchement d'une responsabilité totale, mais bien une exonération partielle et forfaitaire de la responsabilité du transporteur. Ainsi, la condamnation du transporteur est légitimement limitée à la seule portion du déficit qui dépasse ce taux usuel de perte tolérée, appliquant par analogie l'article 461 du Code de commerce. Cette jurisprudence clarifie la répartition des risques et la portée de l'obligation de résultat du transporteur maritime face aux pertes inévitables.

Texte

Confirmant le raisonnement des juges du fond, la Cour Suprême juge que la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises n'est engagée qu'à hauteur de la perte excédant la freinte de route admise par les usages. En application, par analogie, de l'article 461 du Code de commerce, la haute juridiction écarte la thèse de l'assureur selon laquelle le dépassement du seuil de tolérance (en l'espèce 2%) rendrait le transporteur redevable de l'intégralité du manquant. La freinte de route ne constitue donc pas un simple seuil de déclenchement d'une responsabilité totale, mais bien une exonération partielle et forfaitaire. La condamnation du transporteur a par conséquent été valablement limitée à la seule part du déficit dépassant ce taux usuel.

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