CA,Casablanca,13/04/1982,567
La Cour de Casablanca juge que le navire en marche est responsable en cas d'abordage avec un navire accosté. Elle insiste sur l'application des articles 297 §2 et 124 du Code de commerce marocain, qui limitent la responsabilité du propriétaire du navire, indépendamment de la cause ou du montant de l'indemnisation. L'assureur maritime n'est qu'un garant.
Points clés
- Le navire en marche est responsable en cas de collision avec un navire accosté.
- Les dispositions spécifiques du Code de commerce marocain (Art. 297 §2 et 124 CCM) priment sur le droit commun en matière d'abordage et de responsabilité.
- La limitation de responsabilité du propriétaire du navire (Art. 124 CCM) est un principe fondamental du droit maritime, applicable même si l'indemnisation est faible.
- L'assurance maritime n'est pas obligatoire et l'assureur est un garant, non directement condamnable par la victime.
Résumé
Dans son arrêt n° 567 du 13 avril 1982, la Cour d'Appel de Casablanca a statué sur la responsabilité en cas de collision maritime. Elle a affirmé que lorsqu'un navire en marche entre en collision avec un navire accosté, la responsabilité incombe au navire en mouvement. La Cour a précisé que les règles générales de responsabilité du gardien de la chose inanimée ne s'appliquent pas dans ce contexte, car le droit maritime marocain dispose de provisions spécifiques, notamment l'article 297 paragraphe 2 du Code de commerce marocain (CCM), qui régissent les cas d'abordage.
Un point central de la décision est la confirmation du principe fondamental de la limitation de responsabilité du propriétaire du navire, tel que prévu par l'article 124 du CCM. Cette limitation s'applique aux dommages causés aux tiers, même si la responsabilité ne découle pas directement des obligations ou contrats du capitaine, ni des fautes commises par lui ou ses préposés. La Cour a souligné que les tribunaux sont tenus d'appliquer ces dispositions légales, quelle que soit la modicité de l'indemnisation qui en résulte. Enfin, l'arrêt a rappelé que l'assurance n'est pas obligatoire en matière de transport maritime, et que l'assureur agit uniquement en tant que garant, ne pouvant être condamné directement à la requête de la victime.
Texte
En cas de collision entre un navire accosté et un navire en marche, est responsable le navire en marche. Les dispositions régissant la responsabilité du gardien de la chose inanimée, ne sont pas applicables en cas d'abordage, compte tenu de l'existence de dispositions spécifiques savoir l'article 297 paragraphe 2 du Code de commerce marocain. La limitation de responsabilité du propriétaire du navire est un principe fondamental du droit maritime. Celle prévue par l'article 124 du CCM s'applique aux dommages causés aux tiers, même si cette responsabilité ne trouve pas sa cause dans les obligations ou les contrats souscrits par le capitaire ou encore les fautes commises par ce dernier ou ses préposés, quelle que soit la modicité de l'indemnisation à laquelle cette limitation aboutit, les tribunaux sont tenus d'appliquer les dispositions légales. En matière de transport maritime, l'assurance n'est pas obligatoire. L'assureur n'est donc qu'un garant qui ne peut être condamné directement à la requête de la victime du dommage.
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