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CA,Casablanca,23/10/1984,3749

Décision de justice 15 juillet 2012 Droit des Transports

Un arrêt de la Cour d'Appel de Casablanca de 1984 établit que le transporteur est tenu d'assurer la sécurité de ses passagers. Il ne peut être exonéré de sa responsabilité qu'en cas de force majeure ou de cas fortuit, une pierre entrant par une fenêtre ouverte n'étant pas considérée comme tel.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour d'Appel de Casablanca du 23 octobre 1984, sous le numéro 3749, clarifie l'étendue de la responsabilité des transporteurs de passagers. Il affirme que le transporteur est soumis à une obligation de sécurité envers ses passagers, l'obligeant à prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir leur intégrité physique. La seule possibilité pour le transporteur de s'exonérer de cette responsabilité est de prouver l'existence d'un cas fortuit ou d'un événement de force majeure. Cependant, la décision précise qu'une blessure subie par un passager, causée par une pierre ayant pénétré dans l'autobus par une fenêtre restée ouverte, ne constitue ni un cas fortuit ni un cas de force majeure. Cela signifie que le transporteur ne peut pas invoquer de telles circonstances pour échapper à sa responsabilité dans ce type d'incident, soulignant ainsi la nature stricte de son obligation de sécurité.

Texte

Le transporteur est tenu de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de ses passagers et ne peut être exonéré que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeur. N'est pas due à un évènement de cette nature la blessure causée à un passager par une pierre ayant pénétré à l'intérieur de l'autobus par une fenêtre restée ouverte.

📄 Source officielle (PDF)

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