CCass,28/11/1984,2266
La Cour de Cassation marocaine a statué qu'en vertu de l'article 28 de la Convention de Varsovie, la juridiction compétente pour les litiges de transport aérien est celle du lieu de conclusion du contrat. Cette règle s'applique même sans succursale de la compagnie aérienne sur place. La Cour a précisé que le terme « destination » ne signifie ni « retour » ni « arrivée ».
Points clés
- La juridiction compétente est celle du lieu de conclusion du contrat de transport aérien (Article 28, Convention de Varsovie).
- Cette règle s'applique même si la compagnie aérienne n'a pas de succursale sur le lieu de conclusion du contrat.
- Le terme « destination » à l'article 28 ne signifie pas « retour » ou « arrivée ».
Résumé
Dans son arrêt du 28 novembre 1984 (n° 2266), la Cour de Cassation marocaine a apporté des clarifications essentielles concernant l'application de l'article 28 de la Convention de Varsovie, qui régit la compétence juridictionnelle en matière de transport aérien international. La Cour a affirmé que la juridiction compétente pour connaître des litiges est impérativement celle du lieu où le contrat de transport a été conclu. Ce principe s'applique de manière absolue, indépendamment de la présence ou non d'une succursale de la société de transport aérien sur le lieu de conclusion du contrat, et même si la partie contractante est différente d'une succursale. L'arrêt a également rectifié une interprétation erronée de la cour d'appel concernant le terme « destination » figurant à l'article 28. La Cour de Cassation a clairement établi que, tant du point de vue linguistique que juridique, le mot « destination » ne doit pas être interprété comme signifiant « retour » ou « arrivée », fournissant ainsi une interprétation stricte et précise des termes de la Convention.
Texte
En vertu de l'article 28 de la convention de Varsovie appliquée au Maroc, la juridiction compétente est celle du lieu de la conclusion du contrat, que la société de transport aérien ait ou non une succursale sur le lieu de conclusion, et même si la partie contractante est autre que la succursale. Le terme « destination » cité à l'article 28, et contrairement à l'interprétation retenue par la cour d'appel, ne signifie ni du point de vue linguistique ni juridique les mots « retour » ou « arrivée ».
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