CCass,Rabat,01/02/1993,71
Un arrêt de la Cour de Cassation de Rabat (1993) précise qu'en cas de licenciement abusif, le salarié ne peut prétendre au salaire entre la date du licenciement et l'exécution du jugement que s'il prouve s'être tenu à disposition de l'employeur et n'avoir pas travaillé pour un tiers durant cette période.
Points clés
- Le salarié doit prouver s'être tenu à disposition de l'employeur initial.
- Le salarié ne doit pas avoir loué ses services à un tiers durant la période d'arrêt de travail.
- Ces conditions sont requises pour le paiement du salaire entre le licenciement abusif et l'exécution du jugement.
Résumé
Cette décision de la Cour de Cassation de Rabat, datant du 1er février 1993, établit des conditions strictes pour l'octroi du paiement des salaires au salarié victime d'un licenciement abusif, couvrant la période allant du jour du licenciement jusqu'à l'exécution du jugement. Pour bénéficier de cette indemnisation, le salarié doit impérativement démontrer deux éléments clés. Premièrement, il doit justifier s'être tenu constamment à la disposition de son employeur initial, manifestant ainsi sa volonté de reprendre son poste. Deuxièmement, il doit prouver qu'il n'a pas loué ses services à un autre employeur ou exercé une activité rémunérée durant toute cette période d'inactivité forcée. Cette jurisprudence vise à éviter un enrichissement sans cause du salarié et à s'assurer que le préjudice subi est réel et direct, en lien avec la perte de son emploi initial.
Texte
En cas de licenciement abusif, pour bénéficier du paiement du salaire du jour du licenciement jusqu'au jour de l'exécution du jugement, le salarié doit justifier qu'il s'est tenu à disposition de l'employeur durant toute la période et qu'il n'a pas loué ses services à un tiers durant la période d'arrêt de travail.
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