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CCass,05/11/2008,1405

Décision de justice 9 juillet 2012 Droit des Transports

La Cour de Cassation a jugé que le défaut d'envoi d'une lettre de protestation dans le délai de l'article 19 de la Convention de Hambourg ne déchoit pas le titulaire de son droit, mais transfère la charge de la preuve à la partie lésée. L'absence d'inspection des marchandises bénéficie au transporteur maritime d'une présomption de livraison conforme.

Points clés

Résumé

La décision de la Cour de Cassation du 5 novembre 2008 (n°1405) apporte des précisions importantes sur l'application de l'article 19 de la Convention de Hambourg, qui régit les délais de protestation en cas de perte ou d'avarie des marchandises transportées par mer. La Cour a statué que le fait pour le destinataire de ne pas envoyer une lettre de protestation au transporteur dans le délai imparti – soit le jour ouvrable suivant la livraison – n'entraîne pas la déchéance de son droit à réclamer. Cependant, cette omission a pour conséquence de renverser la charge de la preuve. Dès lors, il incombe à la partie lésée ou à son assureur de prouver que le dommage est survenu pendant la période de garde du transporteur. De surcroît, la Cour a précisé que l'absence d'inspection ou d'expertise des marchandises par le destinataire, une fois celles-ci mises à sa disposition, crée une présomption en faveur du transporteur maritime, considérant que la livraison a été effectuée conformément au contrat. Cette jurisprudence renforce la position du transporteur en l'absence de diligence du destinataire.

Texte

Le défaut d'envoi d'une lettre de protestation dans le délai mentionné à l'article 19 de la convention de HAMBOURG qui correspond au jour ouvrable suivant la livraison de la marchandise au destinataire, n'engendre à l'égard de son titulaire la déchéance de son droit mais plutôt fait peser la charge de la preuve sur la partie lésée ou son assurée. Le défaut d'inspection ou d'expertise , et ce suite à la mise à disposition des marchandises au destinataire fait bénéficier le transporteur maritime de la présomption de livraison conformément à la règle de renversement de la charge de preuve. Article cité : Article 19 de la convention de HAMBOURG

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