CCass,13/01/1999,86
Cette décision de la Cour de Cassation affirme que la novation ne se présume pas et doit être expresse. Un contrat de cautionnement non annulatif des précédents reste valable pour toutes les créances. La réalisation d'une hypothèque est compatible avec une action en paiement par la caution, et les relevés bancaires sont des preuves valables entre commerçants.
Points clés
- La novation ne se présume pas et doit être expresse.
- Un contrat de cautionnement qui n'annule pas explicitement les précédents rend la garantie valable pour toutes les créances.
- La procédure de réalisation de l'hypothèque n'est pas incompatible avec une action en paiement introduite par la caution.
- Les relevés de compte bancaires constituent une preuve valable entre commerçants (Art. 106 loi bancaire, Art. 492 Code de commerce).
Résumé
L'arrêt de la Cour de Cassation du 13 janvier 1999, dossier 86, établit des principes fondamentaux en matière de droit des obligations et de preuve. Il rappelle que la novation, c'est-à-dire la substitution d'une nouvelle obligation à une ancienne, ne peut être présumée et doit impérativement être exprimée de manière explicite par les parties. Par conséquent, un nouveau contrat de cautionnement qui n'annule pas expressément les garanties antérieures maintient la validité de ces dernières pour l'ensemble des créances. La décision précise également que la procédure de réalisation d'une hypothèque n'est pas incompatible avec l'introduction d'une action en paiement par la caution, permettant ainsi des recours parallèles. Enfin, la Cour confirme la valeur probante des relevés de compte bancaires, les considérant comme une preuve recevable entre commerçants, conformément aux dispositions de l'article 106 de la loi régissant les établissements bancaires et de l'article 492 du Code de commerce.
Texte
Par application du principe selon lequel la novation ne se présume pas mais doit être expresse Le contrat de cautionnement qui ne prévoit pas l'annulation des cautionnements rend la garantie valable pour toutes les créances. La procédure de réalisation de l'hypothèque n'est pas incompatible avec une action en paiement introduite par la caution. Les relevés de compte produits par la banque constituent une preuve entre les commerçants conformément à l'article 106 de la loi régissant les établissements bancaires ainsi que l'article 492 du Code de commerce.
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