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Avocat – Prorogation exceptionnelle de stage : Manquement aux obligations professionnelles du stagiaire (Cass. civ. 2000)

Décision de justice 7 mars 2013 Droit de la Famille

La Cour Suprême a statué qu'une prorogation exceptionnelle de stage d'avocat est limitée à cinq ans au total. Le Conseil de l'Ordre peut la refuser en cas de manquement aux obligations professionnelles, comme l'assiduité. Le non-respect du délai de décision de 45 jours n'entraîne pas la nullité de la décision.

Points clés

Résumé

La Cour Suprême, dans son arrêt de 2000, a précisé les règles encadrant la prorogation exceptionnelle du stage d'avocat. Elle a d'abord rappelé que la durée totale du stage, incluant toutes les prorogations, ne peut excéder cinq années d'exercice effectif. La décision souligne le caractère discrétionnaire du pouvoir du Conseil de l'Ordre en matière de prorogation exceptionnelle. Ce dernier est ainsi légitimé à refuser une telle demande si le stagiaire n'a pas respecté ses obligations professionnelles, citant spécifiquement le défaut d'assiduité aux conférences de stage comme un motif valable. Enfin, la Cour a clarifié un point procédural important : le fait que le Conseil de l'Ordre ne statue pas dans le délai légal de quarante-cinq jours n'invalide pas sa décision. Ce délai est considéré comme une simple règle d'organisation interne, sans sanction légale spécifique en cas de non-respect, surtout si le retard est imputable au requérant lui-même. Cet arrêt renforce l'exigence de diligence et de respect des obligations professionnelles pour les avocats stagiaires.

Texte

La Cour Suprême, statuant sur une demande de prorogation exceptionnelle de stage d'avocat, confirme que la durée totale du stage, incluant les prorogations ordinaires et exceptionnelles, est limitée à cinq années d'exercice effectif. La décision rappelle que la prorogation exceptionnelle relève du pouvoir discrétionnaire du Conseil de l'Ordre, lequel peut légitimement la refuser en cas de non-respect avéré des obligations professionnelles, tel que le défaut d'assiduité aux conférences de stage. Il est en outre précisé que le non-respect du délai légal de quarante-cinq jours pour statuer n'entraîne pas la nullité de la décision, s'agissant d'une simple règle d'organisation non assortie de sanction légale, d'autant plus si le retard est imputable au requérant.

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