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Crédit-bail : La clause résolutoire stipulée au contrat produit son plein effet en cas de non-paiement des échéances, justifiant la restitution du matériel ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2025)

Décision de justice 11 juillet 2026 Droit de la Famille

La clause résolutoire en crédit-bail prend plein effet en cas de non-paiement des échéances, justifiant la restitution du matériel en référé.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca réaffirme la pleine efficacité de la clause résolutoire insérée dans les contrats de crédit-bail. En cas de non-paiement des échéances par le preneur, cette clause permet au bailleur d'obtenir la restitution du matériel financé. L'ordonnance de restitution peut être prononcée par la voie des référés, soulignant la nature exécutoire et rapide de cette procédure pour la protection des intérêts du bailleur.

Texte

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause résolutoire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action faute pour le crédit-bailleur de détenir une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un équipement radiologique, et d'autre part l'inexécution par ce dernier de ses propres obligations contractuelles. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que les dispositions légales invoquées ne s'appliquent pas à l'activité de l'établissement de crédit-bail. Elle juge ensuite que le retard de livraison du matériel ne pouvait justifier le non-paiement des loyers, dès lors qu'une clause contractuelle l'excluait expressément. La cour retient que les décomptes produits par le crédit-bailleur font foi de l'impayé jusqu'à preuve du contraire, preuve que le preneur n'a pas rapportée. En conséquence, la clause résolutoire pour défaut de paiement d'une seule échéance a valablement produit ses effets. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

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