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Biens habous : distinction des jugements relatifs à la formation du contrat et à son exécution quant à l’ouverture du pourvoi en cassation (Cass. civ. 2008)

Décision de justice 22 janvier 2013 Droit de la Famille

La Cour Suprême distingue les jugements relatifs aux biens habous : ceux sur la formation des contrats sont définitifs, tandis que ceux sur leur exécution (ex: baux) sont susceptibles d'appel. Un pourvoi en cassation est irrecevable contre un jugement d'exécution, car il n'est pas rendu en dernier ressort, conformément à l'article 353 du Code de procédure civile.

Points clés

Résumé

En vertu de l'article 13 du dahir du 4 juillet 1913 sur les habous, la jurisprudence marocaine établit une distinction cruciale concernant les voies de recours applicables aux jugements relatifs aux biens de mainmorte. Les décisions statuant sur la formation ou les conditions d'un contrat de gestion d'un bien habous sont considérées comme définitives, limitant ainsi les possibilités d'appel. À l'inverse, les jugements qui tranchent des litiges portant sur l'exécution de ces contrats, tels que les affaires de louage ou d'expulsion, sont rendus en premier ressort et sont donc susceptibles d'appel. La Cour Suprême a rappelé que la nature juridique intrinsèque d'une décision prévaut sur la qualification que lui attribuent les juges du fond pour déterminer la voie de recours appropriée. Par conséquent, un jugement portant sur l'exécution d'un bail habous n'étant pas une décision rendue en dernier ressort, le pourvoi en cassation est jugé irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 353 du Code de procédure civile, qui exige généralement une décision définitive pour ce type de recours.

Texte

En vertu de l'article 13 du dahir du 4 juillet 1913 sur les habous, les jugements statuant sur la formation ou les conditions d’un contrat de gestion d’un bien de mainmorte sont définitifs. À l’inverse, ceux tranchant les litiges relatifs à son exécution, notamment en matière de louage ou d’expulsion, sont rendus en premier ressort et susceptibles d’appel. La Cour Suprême rappelle que la nature juridique intrinsèque d’une décision prime sur la qualification que lui attribuent les juges du fond pour déterminer la voie de recours applicable. Par conséquent, un jugement portant sur l’exécution d’un bail habous n’étant pas une décision rendue en dernier ressort, le pourvoi en cassation est irrecevable en application de l'article 353 du Code de procédure civile.

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