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CCass,08/02/2006,86

Décision de justice 16 novembre 2012 Droit de la Famille

La Cour de Cassation, se basant sur l'article 188 du Code de la famille, a jugé qu'une personne n'est tenue de subvenir aux besoins d'autrui que si elle peut d'abord subvenir aux siens. Ainsi, un fils sans emploi et sans revenu ne peut être contraint de verser une pension à son père.

Points clés

Résumé

Dans son arrêt du 8 février 2006 (décision n° 86), la Cour de Cassation marocaine a interprété l'article 188 du Code de la famille concernant l'obligation alimentaire. La Cour a affirmé que l'obligation de subvenir aux besoins d'un tiers, telle qu'un parent, est conditionnée par la capacité de l'individu à pourvoir d'abord à ses propres besoins essentiels. Cette décision souligne le principe de la priorité des besoins personnels avant toute obligation envers autrui. L'arrêt illustre ce principe en statuant qu'un fils ne peut être contraint de verser une pension alimentaire à son père s'il démontre qu'il est sans emploi et ne dispose d'aucun revenu. Cette preuve de l'incapacité financière exonère l'obligé de sa charge, même si l'obligation alimentaire est généralement réciproque entre ascendants et descendants. L'arrêt met en lumière l'importance de la situation économique réelle de la personne appelée à contribuer.

Texte

Conformément à l'article 188 du Code de la famille, l’individu ne peut être contraint de subvenir aux besoins des tiers que s'il peut subvenir à ses propres besoins. Le fils ne peut être condamné à payer la pension à son père lorsqu'il rapporte la preuve qu'il est sans emploi et n'a pas de revenu.

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