CCass,25/03/2009,125
La Cour de Cassation établit que la date d'effet d'une pension alimentaire demandée par l'épouse doit impérativement correspondre à la date d'introduction de la requête. Il est interdit de fixer une autre date pour l'allocation.
Points clés
- La date d'effet de la pension alimentaire est la date d'introduction de la requête.
- Il est interdit de fixer une date d'allocation différente de celle de la demande initiale.
- Ce principe s'applique aux demandes de pension alimentaire présentées par l'épouse.
Résumé
L'arrêt de la Cour de Cassation du 25 mars 2009, sous la référence 125, pose un principe fondamental en matière de fixation de la pension alimentaire. Il stipule clairement que la décision judiciaire accordant une pension alimentaire à l'épouse ne peut en aucun cas fixer une date d'effet antérieure ou postérieure à celle de l'introduction de la requête initiale. Cette règle vise à garantir la sécurité juridique et à éviter toute rétroactivité excessive ou tout retard injustifié dans l'effectivité de la prestation. En d'autres termes, les juges du fond sont tenus de faire coïncider la date à partir de laquelle la pension est due avec le jour où la demande a été officiellement déposée devant la juridiction compétente. Ce principe assure que les droits de l'épouse sont reconnus et effectifs dès le début de la procédure judiciaire, tout en encadrant strictement le pouvoir d'appréciation du juge quant à la date de début de l'obligation alimentaire. Il s'agit d'une interprétation stricte des règles procédurales applicables aux demandes de pension alimentaire.
Texte
La décision qui statue sur la demande de pension alimentaire présentée par l'epouse ne peut fixer une date d'allocation autre que la date d'introduction de la requête.
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