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Contrat d'entreprise : La réception de fait d'un ouvrage peut être déduite de son aptitude à l'exploitation (Cass. com. 2008)

Décision de justice 15 septembre 2012 Droit de la Famille

La Cour suprême a jugé que la réception d'un ouvrage, dans un contrat d'entreprise, ne nécessite pas de procès-verbal formel. Elle peut être déduite de l'aptitude de l'ouvrage à l'exploitation, valant réception provisoire de fait, ce qui conditionne l'exigibilité du solde du marché tout en permettant d'imputer le coût des malfaçons avérées.

Points clés

Résumé

En matière de contrat d'entreprise, la Cour suprême a statué que la réception d'un ouvrage, étape clé pour l'exigibilité du solde du marché, n'est pas obligatoirement subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal formel. Les juges du fond ont la souveraineté de déduire cette réception d'éléments de fait concrets, notamment lorsque l'ouvrage est constaté comme étant « prêt à l’exploitation ». Cette aptitude à l'exploitation est considérée comme une réception provisoire de fait. La Haute juridiction a validé le raisonnement d'une cour d'appel qui, s'appuyant sur une expertise judiciaire, a su distinguer entre les réserves techniques justifiant potentiellement un refus de réception et de simples demandes de travaux supplémentaires. Par conséquent, la responsabilité de l'entrepreneur est engagée uniquement pour les malfaçons avérées, dont le coût de réfection est directement imputé sur sa créance. Cette approche vise à préserver l'équilibre contractuel en sanctionnant les défauts constatés sans pour autant priver l'entrepreneur du paiement des prestations qu'il a valablement exécutées.

Texte

En matière de contrat d'entreprise, la Cour suprême juge que la réception d’un ouvrage, conditionnant l’exigibilité du solde du marché, n’est pas subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal formel. Les juges du fond peuvent souverainement la déduire d’éléments de fait, tel le constat que l’ouvrage est « prêt à l’exploitation », cette aptitude valant réception provisoire de fait. La Haute juridiction valide le raisonnement de la cour d’appel qui, s’appuyant sur une expertise judiciaire, a distingué les réserves techniques justifiant un refus de réception des demandes de travaux supplémentaires. En conséquence, la responsabilité de l’entrepreneur est engagée pour les seules malfaçons avérées, dont le coût de réfection est directement imputé sur sa créance. Cette démarche préserve l’équilibre contractuel en sanctionnant les défauts sans priver l’entrepreneur du paiement des prestations valablement exécutées.

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