La force majeure en droit marocain – Les obligations et les contrats en droit marocain (D.O.C annoté) R.A.C.S., Civ, T. François-Paul Blanc
La force majeure en droit marocain est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur qui libère le débiteur de son obligation contractuelle, le déchargeant de toute responsabilité en cas d'inexécution. Elle est une cause d'exonération majeure en matière d'obligations et de contrats.
Points clés
- Définie et encadrée par le Dahir des Obligations et des Contrats (DOC).
- Nécessite trois critères cumulatifs : imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité.
- Exonère le débiteur de sa responsabilité contractuelle en cas d'inexécution due à cet événement.
Résumé
En droit marocain, la force majeure, principalement régie par le Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), est un concept fondamental qui permet d'exonérer une partie de sa responsabilité contractuelle en cas d'inexécution. Pour être qualifié de force majeure, un événement doit remplir trois critères cumulatifs : il doit être imprévisible au moment de la conclusion du contrat, irrésistible dans ses effets rendant l'exécution absolument impossible, et extérieur à la sphère de contrôle du débiteur. Lorsque ces conditions sont réunies, le débiteur est libéré de son obligation sans avoir à verser de dommages-intérêts. L'effet de la force majeure peut être une suspension de l'exécution si l'empêchement est temporaire, ou une résolution du contrat si l'impossibilité d'exécuter est définitive. La charge de la preuve de la force majeure incombe à la partie qui l'invoque.
Texte
Est considéré comme un cas de force majeure et un événement imprévisible et irrésistible pour le conducteur d'un véhicule qui a été heurté le dérapage d'une automobile. Lorsqu'un accident de la circulation s'est produit au cours d'un dépassement en troisième position, le tribunal déclare à bon droit que le conducteur qui effectuait le premier dépassement a fait tout le nécessaire pour éviter le dommage, la décision qui constate que ce conducteur circulait à 75 km à l'heure sur une route rectiligne et qu'avant de commencer sa manœuvre il a actionné son bras de changement de direction et a fait signe de ralentir au conducteur qui le suivait. L'autorité de la chose jugée au pénal n'a lieu qu'à l'égard de ce qui en fait l'objet ou de ce qui en est la conséquence nécessaire. Ainsi la constatation par le juge répressif de la faute d'un conducteur non partie à l'instance pénale, n'empêche pas la juridiction civile appelée à statuer sur l'action civile dirigée contre lui en application de l'article 88 du Code des obligations et contrats d'exonérer ce conducteur de toute responsabilité.
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