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Clause compromissoire et tiers au contrat : l'extension au non-signataire justifiée par son implication directe dans l'exécution (CA. com. Casablanca 2014)

Décision de justice 20 mai 2020 Droit de la Famille

La Cour d'Appel Commerciale de Casablanca a statué en 2014 qu'une clause compromissoire peut être étendue à un tiers non-signataire. Cette extension est justifiée par l'implication directe et avérée du tiers dans l'exécution du contrat principal. Cette décision assouplit le principe de l'effet relatif des contrats en matière d'arbitrage.

Points clés

Résumé

La décision de la Cour d'Appel Commerciale de Casablanca de 2014 représente une jurisprudence notable concernant l'application des clauses compromissoires en droit marocain. Traditionnellement, ces clauses, qui désignent l'arbitrage comme mode de résolution des litiges, sont considérées comme n'engageant que les parties signataires du contrat, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. Cependant, cet arrêt introduit une exception significative en permettant l'extension de la clause compromissoire à un tiers qui, bien que non signataire, est directement et activement impliqué dans l'exécution des obligations contractuelles. Cette approche pragmatique vise à assurer l'efficacité de la procédure arbitrale, notamment dans des montages contractuels complexes où des acteurs clés peuvent ne pas être formellement parties à l'accord initial. La Cour a ainsi reconnu que la participation d'un tiers à l'exécution du contrat peut créer un lien suffisant pour justifier son assujettissement à la clause d'arbitrage, facilitant ainsi une résolution globale des litiges liés à l'opération.

Texte

La Cour d'appel juge qu'une clause compromissoire s'étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l'exécution d'un contrat. Tel est le cas d'une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae , ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard. La Cour rappelle que l'appel contre une ordonnance d'exequatur est strictement cantonné aux cas limitatifs prévus par l'article 327-49 du Code de procédure civile, dans sa version issue de la loi n°08-05 applicable aux procédures engagées après son entrée en vigueur. Par conséquent, les moyens qui n'entrent pas dans ce cadre, tel que celui relatif aux modalités de notification de la sentence, sont inopérants, d'autant plus que la finalité de l'acte a été atteinte. La régularité de la procédure arbitrale est également validée sur les autres points contestés. La constitution du tribunal est jugée conforme au droit, la partie qui allègue un défaut de notification pour la désignation de son arbitre devant en rapporter la preuve, conformément à l'article V de la Convention de New York, ce qui n'a pas été fait. De même, le respect des délais est considéré comme satisfait, l'appréciation par les arbitres du point de départ du délai pour agir et des nécessités de prorogation relevant de leur pouvoir et des règles d'arbitrage applicables. Enfin, les griefs tirés d'une violation des droits de la défense sont tous écartés, qu'il s'agisse de la langue de l'arbitrage, contractuellement choisie par les parties, de la faculté de se faire assister d'un conseil, qui relève du choix des plaideurs, ou de l'audition d'un témoin dont la qualité de représentant légal de la partie adverse n'était pas avérée.

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