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Arbitrage international et exequatur : L'ordre public cambiaire ne peut être invoqué pour réviser l'appréciation souveraine de l'arbitre sur l'exécution des obligations contractuelles (Trib. com. Tanger 2014)

Décision de justice 19 octobre 2020 Droit de la Famille

Le Tribunal de commerce de Tanger a jugé en 2014 que l'ordre public cambiaire ne peut être invoqué pour réviser l'appréciation souveraine d'un arbitre sur l'exécution d'obligations contractuelles lors d'une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale. Cette décision renforce la finalité des sentences arbitrales.

Points clés

Résumé

La décision du Tribunal de commerce de Tanger de 2014 est un jalon important concernant l'exécution des sentences arbitrales internationales au Maroc. Elle clarifie les limites du contrôle judiciaire lors de la procédure d'exequatur. Le tribunal a affirmé qu'il n'est pas permis d'invoquer l'ordre public cambiaire – c'est-à-dire les règles impératives régissant les instruments de paiement comme les lettres de change – pour contester une sentence arbitrale en réexaminant le fond du litige déjà tranché par l'arbitre. L'essence de l'argumentation était que l'arbitre avait souverainement apprécié la manière dont les obligations contractuelles avaient été exécutées, et que cette appréciation ne pouvait être remise en cause sous le couvert d'une violation de l'ordre public cambiaire. La cour a ainsi réaffirmé le principe de la non-révision au fond des sentences arbitrales par le juge de l'exequatur, même lorsque des questions d'ordre public sont soulevées, à moins qu'il ne s'agisse d'une violation manifeste et directe de l'ordre public international. Cette jurisprudence contribue à la sécurité juridique et à l'attractivité du Maroc comme place d'arbitrage, en garantissant l'efficacité des sentences rendues.

Texte

Saisie d'une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale rendue à Paris, la juridiction examine l'opposition de la partie marocaine qui invoquait une violation de l'ordre public. La défenderesse soutenait que la sentence contrevenait à la réglementation des changes, arguant de l'absence de contrepartie réelle aux prestations ayant fondé les paiements ordonnés par l'arbitre. La Cour écarte ce moyen. Elle rappelle que si son contrôle se limite, en principe, aux exigences formelles et à la compatibilité avec l'ordre public (Art. 327-45 et 327-46 C.P.C.), la question de l'existence d'une contrepartie relevait de la compétence de l'arbitre et a été définitivement tranchée. Le fait pour l'arbitre de statuer sur ce point de fond, qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée, ne saurait constituer une violation de l'ordre public cambiaire. La Cour relève au demeurant que la réglementation des changes elle-même admet la possibilité de transferts consécutifs à une sentence arbitrale, pourvu qu'elle soit revêtue de l'exequatur. En l'absence de tout vice ou de violation avérée de l'ordre public, et en application des dispositions pertinentes du Code de procédure civile et de la Convention de New York, la juridiction accorde l'exequatur à la sentence arbitrale.

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