Crédit-bail : le non-retrait par le preneur de la lettre de règlement amiable vaut refus lorsque le contrat le prévoit expressément (Cass. com. 2021)
En matière de crédit-bail, le non-retrait par le preneur d'une lettre de règlement amiable équivaut à un refus si le contrat le stipule expressément.
Points clés
- Force obligatoire des clauses contractuelles expresses.
- Le non-retrait d'une lettre peut valoir refus contractuel.
- Importance de la rédaction précise des contrats de crédit-bail.
Résumé
Cette décision clarifie qu'en droit marocain des contrats, notamment en matière de crédit-bail, la volonté des parties exprimée dans le contrat est primordiale. Si une clause contractuelle prévoit explicitement que l'absence de retrait d'une lettre de règlement amiable par le preneur vaut refus, cette stipulation est opposable. Cela souligne l'importance de la rédaction précise des contrats et la force obligatoire des conventions légalement formées, offrant une sécurité juridique aux bailleurs.
Texte
Ayant constaté qu'un contrat de crédit-bail stipulait expressément, en application de l'article 433 du code de commerce, que le non-retrait par le preneur de la lettre recommandée l'invitant à un règlement amiable serait considéré comme un refus de sa part, une cour d'appel en déduit à bon droit que la procédure préalable obligatoire a été respectée. En effet, en vertu du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qui est consacré par l'article 230 du Dahir sur les obligations et contrats, une telle clause rend la tentative de règlement amiable effective et fait échec à toute contestation ultérieure du preneur quant à la régularité de la notification.
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