Vente en l'état futur d'achèvement : Le contrat de réservation est régi par la loi n° 44-00 et non par le droit commun des obligations (Cass. com. 2021)
La Cour de Cassation affirme que le contrat de réservation en VEFA est régi par la loi spécifique n° 44-00, excluant l'application du droit commun des obligations.
Points clés
- Contrat de réservation VEFA régi par la loi n° 44-00.
- Exclusion du droit commun des obligations.
- Renforcement du cadre légal spécifique à la VEFA.
Résumé
Cette décision de la Cour de Cassation établit clairement que le contrat de réservation dans le cadre de la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) relève de la loi spéciale n° 44-00, et non des dispositions générales du droit commun des obligations. Cette précision est essentielle pour garantir la protection des acquéreurs et la sécurité juridique des transactions immobilières. Elle assure que les spécificités de la VEFA, notamment en termes de garanties et de délais, sont pleinement prises en compte, renforçant ainsi le cadre légal spécifique à ce type de vente.
Texte
Un contrat de réservation portant sur un immeuble en l'état futur d'achèvement est soumis aux dispositions spéciales de la loi n° 44-00, qui dérogent au droit commun de la vente et des obligations. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté l'inexécution par le promoteur de son obligation de livrer le bien dans le délai convenu, prononce la résolution du contrat à ses torts. Elle écarte ainsi à juste titre l'application des dispositions du droit commun relatives à la nullité ou à l'exception d'inexécution, dès lors que l'obligation du promoteur de construire et de livrer était première.
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