Responsabilité du transporteur pour incendie : la Convention de Hambourg fait peser la charge de la preuve de la faute sur le demandeur (Cass. com. 2021)
Selon la Convention de Hambourg, en cas d'incendie, la charge de la preuve de la faute du transporteur incombe au demandeur.
Points clés
- Convention de Hambourg régit la responsabilité du transporteur.
- Charge de la preuve de la faute du transporteur incombe au demandeur.
- Règle spécifique pour les dommages par incendie en transport maritime.
Résumé
Cette décision interprète la Convention de Hambourg concernant la responsabilité du transporteur en cas de dommages causés par un incendie. Contrairement à d'autres régimes, la Convention de Hambourg déroge au principe de la présomption de faute du transporteur. Elle impose au demandeur, c'est-à-dire la partie qui subit le préjudice, de prouver la faute ou la négligence du transporteur pour engager sa responsabilité. Cette règle a des implications significatives pour les litiges en matière de transport maritime international.
Texte
Il résulte de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg) que si la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte d'un incendie, le transporteur n'est responsable que si le demandeur prouve que l'incendie a pour origine une faute ou une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité du transporteur, énonce que sa responsabilité est présumée et qu'il lui appartient de prouver qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission, inversant ainsi la charge de la preuve.
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