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Office du juge – Le juge qui alloue une indemnité contractuelle inférieure à la somme globale réclamée, mais prévue par le contrat comme une composante de celle-ci, ne statue pas ultra petita (Cass. com. 2021)

Décision de justice 15 mars 2026 Droit de la Famille

Le juge qui alloue une indemnité contractuelle, même inférieure à la somme globale réclamée mais prévue au contrat, ne statue pas ultra petita.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour de Cassation marocaine de 2021 précise les limites de l'office du juge concernant le principe de l'ultra petita. Elle établit que le juge ne statue pas au-delà des demandes des parties lorsqu'il accorde une indemnité contractuelle qui, bien qu'inférieure à la somme totale initialement réclamée, est expressément prévue par le contrat comme une composante de cette demande globale. La portée de cette décision est de clarifier que le juge peut moduler le montant d'une indemnité contractuelle sans excéder ses pouvoirs, pourvu qu'il reste dans le cadre des stipulations contractuelles et des chefs de demande.

Texte

Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'une somme globale au titre de la valeur d'un investissement, alloue une somme inférieure correspondant à l'une des phases de cet investissement contractuellement prévues. En se prononçant ainsi dans les limites de la demande qui incluait nécessairement ses différentes composantes, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le contrat était résilié de plein droit, a fait une exacte application de la loi des parties et des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile.

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