Bail – Point de départ des obligations – La date de prise d'effet convenue entre les parties rend le loyer exigible nonobstant l'impossibilité ultérieure d'exploiter les lieux (Cass. com. 2021)
La date d'effet convenue dans un bail détermine l'exigibilité du loyer, même si l'exploitation des lieux devient impossible par la suite.
Points clés
- Date d'effet convenue fixe l'exigibilité.
- Loyer dû malgré impossibilité d'exploitation.
- Primauté de la volonté contractuelle.
Résumé
La Cour de cassation commerciale a affirmé que le point de départ des obligations locatives, notamment l'exigibilité du loyer, est la date de prise d'effet du bail convenue par les parties. Cette exigibilité demeure, même si une impossibilité ultérieure d'exploiter les lieux loués survient. Cette décision souligne l'importance du principe de la force obligatoire des contrats et la primauté de la volonté des parties dans la détermination des termes du bail.
Texte
Ayant souverainement constaté, par une interprétation des clauses claires et précises du contrat et de son avenant, que les parties étaient convenues de faire courir les effets du bail à compter de la date de signature du procès-verbal d'ouverture du chantier, une cour d'appel en déduit à bon droit que les loyers sont dus à partir de cette date. Il appartient dès lors au preneur, qui allègue ne pas avoir pu jouir des lieux loués, de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de lui assurer une jouissance paisible, preuve qui ne peut résulter d'un simple constat d'huissier attestant de la fermeture des lieux.
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