Agence de voyage : la responsabilité pour défaut d'information sur les documents de voyage est écartée lorsque le contrat se limite aux prestations d'hébergement (Cass. com. 2020)
Une agence de voyage n'est pas responsable du défaut d'information sur les documents de voyage si son contrat se limite à la seule prestation d'hébergement.
Points clés
- Responsabilité de l'agence limitée au contrat.
- Pas d'obligation d'information hors prestations d'hébergement.
- Délimitation du devoir de conseil de l'agence.
Résumé
Cette décision précise que la responsabilité d'une agence de voyage pour un manquement à son devoir d'information concernant les documents de voyage est écartée lorsque son rôle contractuel est strictement limité à la fourniture de prestations d'hébergement. L'agence n'est pas tenue à une obligation d'information sur des aspects qui dépassent le cadre de son engagement contractuel spécifique. Cela délimite le champ d'application de l'obligation d'information de l'agence, la cantonnant aux services pour lesquels elle a été mandatée, et non à l'ensemble du voyage si elle n'en est pas l'organisatrice complète.
Texte
Ayant souverainement constaté, au vu de l'offre de prix et des factures, que le contrat conclu avec une agence de voyage se limitait exclusivement aux prestations d'hébergement et de restauration, à l'exclusion de la réservation des titres de transport, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'obligation d'information et de conseil de l'agence ne s'étend pas aux formalités d'entrée dans le pays de destination. Dès lors, la responsabilité de l'agence ne saurait être engagée pour le préjudice résultant du refoulement des voyageurs à la frontière en raison de l'invalidité de leurs passeports.
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