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Bail commercial – Le preneur évincé pour démolition et reconstruction, ayant exercé son droit de priorité au retour, ne peut prétendre à une indemnisation pour la perte de son fonds de commerce (Cass. com. 2011)

Décision de justice 1 mars 2026 Droit Pénal & Justice

Texte

Ayant constaté que le preneur, évincé en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955 pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble loué, avait bénéficié de l'indemnité temporaire prévue par ce texte et avait exercé son droit de priorité pour réintégrer les nouveaux locaux, une cour d'appel en déduit exactement que la demande d'indemnisation pour la perte du fonds de commerce est non fondée. En effet, le respect par le bailleur de la procédure légale et l'octroi au preneur des droits qui en découlent, notamment le droit au retour qui assure la continuité de l'exploitation, font obstacle à une indemnisation distincte et intégrale pour la perte du fonds de commerce.

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