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Contrat de courtage : Le bénéfice tiré par l'acquéreur des services du courtier est insuffisant à fonder son obligation au paiement d'une commission (Cass. com. 2013)

Décision de justice 1 mars 2026 Droit de la Famille

Le simple bénéfice tiré des services d'un courtier ne suffit pas à obliger l'acquéreur à payer une commission, nécessitant une base contractuelle ou légale claire.

Points clés

Résumé

Cette décision établit qu'un acquéreur ne peut être contraint de payer une commission à un courtier sur la seule base du bénéfice qu'il a tiré des services de ce dernier. Pour qu'une obligation de paiement existe, il est impératif qu'un accord contractuel explicite ou une disposition légale spécifique fonde cette créance. Cette règle vise à protéger les parties contre des réclamations non fondées et à assurer la sécurité juridique des transactions de courtage, soulignant l'importance du consentement et de la formalisation des engagements.

Texte

En application de l'article 418 du Code de commerce, la rémunération du courtier est due par la partie qui l'a mandaté, sauf convention, usage ou coutume contraire, et la charge de la preuve de ce mandat incombe au courtier. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté que le courtier ne rapportait pas la preuve d'avoir été mandaté par l'acquéreur d'un bien immobilier, a rejeté sa demande en paiement de commission dirigée contre ce dernier. Le fait que l'acquéreur ait bénéficié des services du courtier est indifférent à cet égard, et les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction lorsque les éléments du dossier leur paraissent suffisants pour statuer.

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