Interruption de la prescription : la lettre demandant à l'avocat de la partie adverse d'organiser une réunion ne constitue pas une demande non judiciaire (Cass. com. 2014)
Une lettre à l'avocat adverse pour organiser une réunion ne constitue pas une demande non judiciaire interruptive de prescription.
Points clés
- Lettre à l'avocat adverse
- Non-interruption de la prescription
- Exigence d'une demande formelle
Résumé
La Cour de cassation précise qu'une simple demande d'organisation de réunion adressée à l'avocat de la partie adverse ne peut être considérée comme une demande non judiciaire ayant pour effet d'interrompre le délai de prescription. Pour qu'il y ait interruption, l'acte doit manifester une volonté non équivoque de réclamer le droit et doit être porté à la connaissance du débiteur. Cette décision renforce la rigueur des conditions d'interruption de la prescription, soulignant l'importance d'actes formels ou explicites pour produire cet effet juridique majeur.
Texte
Ayant souverainement constaté qu'une lettre adressée par le créancier à l'avocat du débiteur se bornait à mentionner son intention d'agir en justice et à solliciter un rendez-vous pour régler le litige, sans formuler de réclamation précise tendant à l'exécution de l'obligation, une cour d'appel en déduit exactement que cette lettre ne constitue pas une demande non judiciaire de nature à interrompre la prescription, au sens de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats.
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