Prescription de l'action en garantie des vices cachés – Irrecevabilité du moyen nouveau tiré de la mauvaise foi du vendeur professionnel (Cass. com. 2014)
L'action en garantie des vices cachés est soumise à prescription, et un moyen nouveau tiré de la mauvaise foi du vendeur professionnel est irrecevable s'il est soulevé tardivement.
Points clés
- Prescription des vices cachés
- Vendeur professionnel
- Irrecevabilité du moyen nouveau de mauvaise foi
Résumé
Cette décision rappelle que l'action en garantie des vices cachés est encadrée par des délais de prescription. Elle précise qu'un moyen nouveau, fondé sur la mauvaise foi du vendeur professionnel, ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ou tardivement dans la procédure. L'irrecevabilité de ce moyen vise à garantir la bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire, en évitant que de nouveaux arguments ne soient introduits à un stade avancé de la procédure, perturbant ainsi le débat judiciaire.
Texte
Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la mauvaise foi du vendeur professionnel qui, en application de l'article 574 du Dahir des obligations et des contrats, le priverait du droit de se prévaloir de la prescription. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en garantie des vices cachés d'un bien meuble, la rejette comme tardive pour avoir été intentée après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 573 du même code, dès lors que l'argument de la mauvaise foi du vendeur n'avait pas été soulevé devant les juges du fond.
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