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Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à l'usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit de la Famille

Le transporteur maritime est exonéré de responsabilité pour la freinte de route si le manquant de marchandise reste dans les limites de l'usage du port de destination.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca de 2024 clarifie la responsabilité du transporteur maritime en cas de freinte de route. Elle établit que le transporteur n'est pas tenu responsable des manquants de marchandises si ces derniers sont considérés comme normaux et inférieurs aux tolérances d'usage admises dans le port de destination. Cette règle prend en compte les pertes inévitables dues à la nature des marchandises ou aux conditions de transport, offrant ainsi une limite à la responsabilité du transporteur et évitant des litiges pour des pertes minimes et usuelles.

Texte

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et les modalités de détermination du taux usuel d'exonération. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée judiciairement à 1%. L'appelant contestait cette approche, soutenant que le taux de la freinte de route devait être établi non par référence à un précédent judiciaire général, mais en fonction des usages spécifiques au port de destination pour la marchandise concernée. La cour rappelle que le principe de l'exonération pour freinte de route, consacré pour le transport terrestre par l'article 461 du code de commerce, s'applique par analogie au transport maritime. Toutefois, pour en déterminer le taux, elle écarte une approche forfaitaire et se fonde sur sa propre jurisprudence établie dans des cas identiques, concernant la même marchandise et les mêmes ports de chargement et de déchargement. La cour retient ainsi que l'usage applicable fixe le taux de tolérance à 0,30%, dès lors le manquant constaté, inférieur à ce seuil, ne peut engager la responsabilité du transporteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

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