Transport maritime : L'assureur du manutentionnaire responsable d'une avarie peut opposer la franchise prévue au contrat d'assurance (CA. com. Casablanca 2024)
La Cour d'Appel de Commerce de Casablanca a jugé que l'assureur d'un manutentionnaire maritime peut opposer la franchise contractuelle en cas d'avarie dont son assuré est responsable.
Points clés
- Opposabilité de la franchise par l'assureur.
- Responsabilité du manutentionnaire maritime.
- Application des clauses contractuelles d'assurance.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie un aspect important du droit des assurances en matière de transport maritime. Elle affirme que l'assureur du manutentionnaire, dont la responsabilité est engagée pour une avarie, est en droit d'opposer la franchise prévue dans le contrat d'assurance. Cela signifie que la victime de l'avarie ne pourra pas réclamer l'intégralité du préjudice à l'assureur, mais devra supporter la part correspondant à la franchise. Cette jurisprudence rappelle l'importance des clauses contractuelles d'assurance et leur opposabilité même en cas de responsabilité d'un tiers.
Texte
En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce juge que l'absence de réserves émises lors de la prise en charge de la marchandise sous palan engage sa responsabilité pour les avaries constatées ultérieurement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive du manutentionnaire pour une avarie de marchandise, le condamnant ainsi que son assureur, par substitution, à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'assureur du manutentionnaire contestait en appel, d'une part, le principe de la responsabilité de son assuré et, d'autre part, le refus du premier juge d'appliquer la franchise contractuelle. La cour écarte le premier moyen, considérant que le constat d'huissier établissant le mélange de la cargaison dans les zones de chargement sous la garde du manutentionnaire suffit à prouver que le dommage est survenu après le transfert de la garde par le transporteur maritime. En revanche, la cour fait droit au second moyen et retient que la franchise stipulée dans la police d'assurance doit être appliquée, en vertu du principe de la loi des parties. La cour réforme donc partiellement le jugement en déduisant le montant de la franchise de la condamnation prononcée à l'encontre de l'assureur et le confirme pour le surplus.
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