Déchéance du terme : l'exigibilité anticipée du capital restant dû est subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt en l'absence de clause résolutoire expresse (CA. com. Casablanca 2024)
La déchéance du terme et l'exigibilité anticipée du capital d'un prêt sont conditionnées par la résiliation préalable du contrat, sauf clause résolutoire expresse.
Points clés
- Exigibilité anticipée du capital subordonnée à la résiliation du contrat.
- Exception en cas de clause résolutoire expresse.
- Renforcement de la sécurité juridique pour les emprunteurs.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie les conditions de la déchéance du terme dans les contrats de prêt. Elle stipule que pour rendre exigible de manière anticipée le capital restant dû, il est impératif de procéder à la résiliation préalable du contrat de prêt. Cette exigence ne s'applique pas si le contrat contient une clause résolutoire expresse prévoyant la déchéance automatique. Cette jurisprudence protège les emprunteurs en évitant une exigibilité immédiate sans formalité préalable, renforçant la sécurité juridique des contrats de prêt.
Texte
En matière de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prêteur, en ne condamnant l'emprunteur et sa caution qu'au paiement des échéances échues, tout en rejetant la demande relative aux échéances à échoir comme prématurée. L'appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exigibilité des échéances non échues était contractuellement subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt. Or, la cour relève que le prêteur n'a justifié ni d'une résiliation amiable, ni d'une résiliation judiciaire du contrat. La cour souligne que les parties n'avaient pas convenu d'une clause de résiliation de plein droit, mais seulement d'une faculté de résiliation au profit du prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Faute pour le prêteur d'avoir préalablement fait constater la résiliation du contrat, le jugement est confirmé en ce qu'il a limité la condamnation aux seules échéances échues.
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