Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Le transporteur maritime est exonéré de responsabilité pour les manquants constatés après la fin de sa garde juridique des marchandises au port de déchargement.
Points clés
- Exonération de responsabilité du transporteur.
- Fin de la garde juridique au déchargement.
- Manquant constaté après la garde.
Résumé
Cette décision établit que la responsabilité du transporteur maritime pour les marchandises prend fin dès que sa garde juridique cesse au port de déchargement. Par conséquent, tout manquant ou dommage constaté après ce moment ne peut lui être imputé. Cette règle délimite clairement la période de responsabilité du transporteur, protégeant ainsi les opérateurs maritimes des réclamations tardives. Elle est cruciale pour la gestion des risques dans le transport international de marchandises.
Texte
En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur et la charge de la preuve du moment de la survenance du dommage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant relevait de la freinte de route. L'appelant contestait principalement l'application d'un taux forfaitaire de freinte de route et sollicitait une expertise pour déterminer le taux applicable selon les usages du port de destination. La cour écarte cependant le débat sur la freinte de route, le jugeant sans objet. Elle retient que la responsabilité du transporteur est écartée dès lors que les expertises produites par l'assureur, non contradictoires, ont été réalisées après la fin des opérations de déchargement et la prise en charge de la marchandise par le destinataire. La cour relève en outre qu'un rapport de pesée par tirant d'eau attestait d'un excédent de cargaison à l'arrivée du navire, ce qui établit une présomption de livraison conforme au profit du transporteur en application des articles 4 et 19 de la convention de Hambourg. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, mais par substitution de motifs.
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