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Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d'entrée de la marchandise est dû à l'expiration du certificat de conformité imputable à l'expéditeur (CA. com. Casablanca 2024)

Décision de justice 17 avril 2026 Droit de la Famille

La CA. com. Casablanca a jugé que la responsabilité du transporteur maritime est écartée si le refus d'entrée de la marchandise résulte de l'expiration du certificat de conformité, faute imputable à l'expéditeur.

Points clés

Résumé

Cette décision de la CA. com. Casablanca de 2024 établit un principe important en droit du transport maritime. Elle précise que le transporteur n'est pas responsable du refus d'entrée d'une marchandise si la cause est l'expiration d'un certificat de conformité, à condition que cette expiration soit imputable à l'expéditeur. Cela délimite clairement les obligations et les responsabilités entre les parties au contrat de transport, protégeant le transporteur des conséquences de manquements relevant de la diligence de l'expéditeur. Le champ d'application concerne les litiges relatifs aux marchandises refusées à destination pour des raisons documentaires.

Texte

La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité du transporteur maritime pour avarie d'une cargaison de denrées périssables, au motif que l'expéditeur n'établit pas le lien de causalité entre le retard de livraison et le dommage allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire, retenant l'absence de réserves émises à la livraison et le défaut de preuve de la causalité. L'appelant soutenait que la marchandise n'ayant jamais été livrée au destinataire final en raison de son refus par les autorités portuaires, l'obligation de formuler des réserves ne s'appliquait pas, et que le retard dans le transport était la cause directe de la péremption du certificat sanitaire et de l'avarie. La cour relève que l'expéditeur, connaissant la date de péremption du certificat de conformité, n'a pas contracté pour une livraison à date fixe mais seulement pour une date estimative. Elle retient que le refus d'entrée de la marchandise par les autorités étrangères est fondé sur l'expiration de ce certificat et non sur une avarie constatée. Dès lors, faute pour l'expéditeur de démontrer que le dommage résulte directement du retard imputable au transporteur, sa demande ne peut prospérer. La cour écarte également l'appel incident de l'intimé, qui contestait sa qualité à défendre en tant que simple agent maritime, au motif que le rejet au fond de la demande principale le prive d'intérêt à critiquer les motifs du jugement sur ce point. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

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