Transport maritime : la demande de proposition d'indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024)
Une demande d'indemnisation amiable en transport maritime ne suspend pas le délai de prescription biennale, car elle ne constitue pas une mise en demeure interruptive.
Points clés
- Demande amiable n'interrompt pas la prescription biennale.
- Une mise en demeure formelle est nécessaire pour l'interruption.
- Clarification essentielle pour le droit du transport maritime.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca clarifie qu'une simple demande de proposition d'indemnisation amiable dans le cadre du transport maritime n'a pas pour effet d'interrompre la prescription biennale. Pour qu'il y ait interruption, une mise en demeure formelle est requise. Cette interprétation est cruciale pour les acteurs du secteur, car elle souligne l'importance de respecter les formalités légales pour préserver ses droits et éviter la forclusion. Elle impacte directement la gestion des litiges et des délais en matière de responsabilité du transporteur.
Texte
Saisie d'un litige relatif à une action en responsabilité pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et sur les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale des assureurs subrogés comme prescrite et déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'entreprise de manutention. Sur l'appel incident du transporteur, la cour écarte l'exception d'incompétence au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, retenant que la clause d'arbitrage stipulée dans la charte-partie n'est pas opposable au destinataire dès lors que le connaissement n'inclut pas de mention spéciale la rendant expressément obligatoire pour son porteur. Sur l'appel principal des assureurs, la cour juge qu'une correspondance électronique, bien qu'identifiant le montant du dommage et imputant la responsabilité au transporteur, n'interrompt pas la prescription faute de contenir une mise en demeure expresse d'exécuter l'obligation de paiement, se bornant à inviter le débiteur à formuler une offre transactionnelle. La cour rappelle qu'en application des articles 255 et 381 du code des obligations et des contrats, la mise en demeure est une condition substantielle de l'effet interruptif de la réclamation extrajudiciaire. La cour confirme également l'irrecevabilité de l'appel en garantie, l'entreprise de manutention étant fondée à opposer aux assureurs le délai de prescription conventionnel d'un an prévu par un protocole auquel ils sont parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
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