Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l'absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024)
Le manutentionnaire est tenu responsable des manquants constatés à la livraison finale s'il n'a pas émis de réserves lors du transfert de la garde de la marchandise.
Points clés
- Responsabilité du manutentionnaire
- Absence de réserves à la réception
- Manquant constaté à la livraison finale
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit que le transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire sans émission de réserves de sa part, au moment de la réception, engage sa responsabilité pour tout manquant constaté ultérieurement lors de la livraison finale. L'absence de réserves vaut présomption d'acceptation de la marchandise en bon état et en quantité conforme. Cette règle vise à responsabiliser les professionnels de la logistique et à sécuriser les opérations de transport et de stockage.
Texte
En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des responsabilités du transporteur et du manutentionnaire en cas de manquant constaté au déchargement. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur au bénéfice de la présomption de livraison conforme, tout en condamnant le manutentionnaire mis en cause à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. Saisie d'un appel principal du manutentionnaire et d'un appel incident du transporteur invoquant une clause compromissoire, la cour examine d'une part l'opposabilité de cette clause et d'autre part le moment du transfert de la garde de la marchandise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la clause compromissoire, rappelant qu'en application de l'article 22 des Règles de Hambourg, une telle clause, insérée par référence à une charte-partie, n'est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernier mentionne expressément son caractère obligatoire. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité du manutentionnaire est engagée dès lors que la marchandise a été déchargée et entreposée dans ses silos pendant plus d'un mois sans qu'aucune réserve ne soit émise à l'encontre du transporteur. Elle souligne que cette absence de protestation au moment du transfert de la garde fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme, sa responsabilité prenant fin à la livraison à un tiers tel que l'opérateur de manutention. Le manquant, constaté postérieurement à cette longue période de stockage, est donc imputable à ce dernier. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
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