Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l'absence de réserves émises lors de la prise de livraison de la marchandise au déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
La responsabilité du manutentionnaire est engagée en transport maritime si aucune réserve n'est émise lors de la prise de livraison de la marchandise au déchargement.
Points clés
- Responsabilité du manutentionnaire.
- Absence de réserves lors de la livraison.
- Preuve de bonne livraison.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca établit un principe important en droit du transport maritime. Elle affirme que le manutentionnaire est tenu responsable des dommages ou pertes de marchandises si le destinataire n'a pas formulé de réserves expresses au moment de la réception de la marchandise déchargée. L'absence de réserves vaut présomption de bonne livraison, déplaçant ainsi la charge de la preuve sur le manutentionnaire pour démontrer son absence de faute. Cela renforce l'importance de la diligence des parties lors des opérations de déchargement et de livraison.
Texte
Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire pour des manquants à la livraison, le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, la déclarant prescrite à l'égard du transporteur au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement des droits de timbre via la plateforme électronique des avocats, et non l'enregistrement ultérieur de la requête, constituait l'acte interruptif de prescription, et, subsidiairement, de déterminer à qui, du transporteur ou du manutentionnaire, incombait la responsabilité du manquant. La cour d'appel de commerce retient que la date à considérer pour l'interruption de la prescription biennale est celle du paiement des frais judiciaires sur la plateforme dématérialisée, rendant ainsi l'action recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, elle juge que la responsabilité du transporteur maritime est écartée dès lors que l'entreprise de manutention a pris réception de la marchandise sans émettre la moindre réserve quant au poids ou à la quantité. La cour considère que cette absence de réserves lors du déchargement opère un transfert de la garde et de la responsabilité au manutentionnaire, qui devient dès lors seul tenu d'indemniser le préjudice résultant des manquants constatés lors de la livraison finale au destinataire. Le jugement est en conséquence infirmé, et l'entreprise de manutention est condamnée au paiement de l'indemnité réclamée.
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