Recouvrement documentaire : la banque, tenue à une obligation de moyens, n'est pas responsable de l'erreur de livraison commise par le transporteur désigné par son client (CA. com. Casablanca 2024)
La banque, soumise à une obligation de moyens en recouvrement documentaire, n'est pas responsable des erreurs de livraison du transporteur choisi par son client.
Points clés
- Obligation de moyens de la banque.
- Non-responsabilité de la banque pour le transporteur.
- Transporteur désigné par le client.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel de Commerce de Casablanca précise l'étendue de la responsabilité des banques dans les opérations de recouvrement documentaire. Elle réaffirme que la banque est tenue à une obligation de moyens et non de résultat. Par conséquent, elle n'engage pas sa responsabilité pour les fautes ou erreurs commises par le transporteur, dès lors que ce dernier a été désigné par le client de la banque. Cela délimite clairement les obligations de la banque et protège son rôle d'intermédiaire diligent.
Texte
En matière de recouvrement documentaire, la cour d'appel de commerce juge que la banque remettante n'est tenue que d'une obligation de moyens, consistant à agir avec une diligence raisonnable dans l'exécution des instructions de son client exportateur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement bancaire pour ne pas avoir assuré le paiement du solde du prix d'une exportation, après que les documents de transport eurent été remis à un tiers non habilité. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors qu'il avait scrupuleusement suivi les instructions de l'exportateur, notamment en utilisant le transporteur désigné par ce dernier. La cour qualifie l'opération de recouvrement documentaire soumis aux Règles et Usances Uniformes relatives aux Encaissements. Elle retient, au visa de ces règles, que l'obligation de la banque est une obligation de diligence raisonnable et non de résultat. Dès lors que la banque a remis les documents au transporteur désigné par son client et a correctement libellé l'envoi à l'adresse de la banque présentatrice, elle a satisfait à son obligation de moyens, peu important que le transporteur ait ensuite commis une faute dans la livraison. La cour souligne en outre que ces règles exonèrent la banque de toute responsabilité pour les actes des autres intervenants auxquels elle a recours sur instruction de son mandant. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de l'exportateur rejetée.
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